En cas de dissolution administrative ou judiciaire d’une association cultuelle dont les statues ne prévoient pas ce cas de figure, la question du devenir du lieu de culte dont elle est propriétaire peut se poser.
Or, cette insécurité conduit des associations à vendre pour un euro symbolique des lieux de cultes à des États étrangers. Ce phénomène se développe par crainte des communautés locales de perdre l’usage d’un lieu, qu’elles auraient financé, du fait d’une dissolution d’association, d’une fermeture, mais aussi en raison de coûts d’entretien trop importants ne pouvant être assumés par l’association elle-même.
Les exemples sont nombreux : en 2015, l’Algérie a annoncé avoir entamé les procédures d’appropriation de la Grande Mosquée de Paris régie par la Société des habous et lieux saints de l’islam, une association de type loi 1901. Par ailleurs, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne a été cédée au Ministère des affaires islamiques du royaume du Maroc, après décision de l’assemblée générale de l’association du centre socioculturel marocain de la ville. La même décision a été prise par l’association des musulmans à Angers concernant leur mosquée fin 2020. Plusieurs autres villes connaissent la même évolution en région parisienne.
Eu égard à la sensibilité particulière de l’activité cultuelle, il importe de protéger les locaux où s’exerce habituellement le culte de toute influence étrangère néfaste par la constitution d’un droit réel immobilier.
L’amendement, que j’ai fait adopté et qui a reçu l’accord du gouvernement, propose une obligation de déclaration de toute aliénation d’un lieu de culte au profit d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, ou d’une personne physique non-résidente en France. L’autorité administrative pourra faire usage de son droit d’opposition en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il s’agit d’une avancée importante.
En parallèle les associations devront prendre des mesures pour assurer la permanence des lieux de culte pour les pratiquants. Ces derniers ne doivent pas pâtir de la fermeture d’un lieu suite à la dissolution de l’association propriétaire. Le droit des associations le permet simplement : il suffit de prévoir dans les statuts ou par une résolution en Assemblée Générale à qui serait transféré l’actif immobilier en cas de dissolution. Cela pourrait être une association cultuelle du même culte pour donner toute garantie aux pratiquants.
Je continuerai d’alerter le gouvernement sur cette problématique.